Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. A et Mme D C, représentés par Me Tesler, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Antony a délivré à M. B un permis de construire en vue de la surélévation, la modification du sous-sol et la création d'une terrasse surélevée en façade arrière d'une maison individuelle située 28, rue Corneille, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Antony le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune d'Antony conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, M. et Mme C déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête mais maintiennent les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, M. et Mme C déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Antony une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La commune d'Antony versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D C, à la commune d'Antony et à M. B.
Fait à Cergy, le 28 juin 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.