Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a mis à sa charge un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie d'une somme de 1 897,87 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 mai 2021 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme correspondant au trop-perçu pour les périodes du 1er août 2019 au 22 janvier 2021 et du 21 mai 2021 au 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil département statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 18 novembre 2021 et dont il a été accusé réception, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe mettant à sa charge un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,