Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Fraj, demande au tribunal
1°) de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du même, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme C n'était pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431- 4 du code de justice administrative rappelées au point précédent. Me Fraj, conseil de Mme C, a été invité, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande a été mise à disposition de Me Fraj le 16 mars 2022 qui en accusé réception le 21 mars 2022. A défaut de régularisation, sa requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,