Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant au versement des sommes de 3 613,24 euros correspondant aux heures supplémentaires qui lui sont dues et de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser la somme
de 3 613,24 euros au titre des heures supplémentaires effectuées durant l'année 2020-2021 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 3 mai 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 20 juin 2022, M. A, déclare se désister de sa requête.
Un mémoire présenté par le recteur de l'académie de Créteil a été enregistré
le 23 juin 2022 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un courrier du 20 juin 2022, M. A a déclaré se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple. En conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,