Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a déclarée inapte et l'a placée en congé de longue durée pour une période de neuf mois, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 11 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles, à titre principal de reconstituer ses droits sociaux, sa rémunération et sa carrière ainsi que de prononcer sa réintégration et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) d'ordonner avant dire droit une expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2111621