Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non formalisée du 11 février 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil,
Me Cloris, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte, enregistré le 26 août 2022, Mme A a déclaré se désister de son instance.
Par une décision du 17 novembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du juge des référés suspension en date du 25 janvier 2022 dans la requête n° 2111642.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance: /
1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8ème chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,