Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. B A et Mme C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Tashi et Yangnyem Tenzin, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de suivre la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a confirmé le refus des autorités consulaires française à New Delhi refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C et à Tashi et Yangnyem Tenzin A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
3°) d'admettre Me Le Floch au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à New Delhi ont délivré le 2 décembre 2021 les visas sollicités à Mme C et à Tashi et Yangnyem Tenzin A. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocat des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C, à Me Le Floch et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,