Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 2111764 enregistrée le 20 octobre 2021 ;
- l'ordonnance du 18 octobre 2022 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse D et rejetant le surplus des conclusions de la requête.
1. Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
2. L'instance introduite par Mme B épouse D, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 18 octobre 2022 constatant que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D sont devenues sans objet. Eu égard aux diligences accomplies par Me L'Hélias qui a assisté la requérante, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à une somme correspondant à 7 unités de valeur.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me L'Hélias pour son intervention dans la requête n°2111764 est fixée à 7 unités de valeur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Eric L'Hélias.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.
Le vice-président délégué,
L. MARTIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE