Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme A B et son fils majeur, M. C D, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours reçu le 19 mai 2021 contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour dans le cadre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à M. D, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction le 10 février 2022 aux autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) de délivrer le visa sollicité et justifie par une production de pièce enregistrée le 4 mars 2022 que celui-ci été effectivement délivré le 3 mars 2022.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont délivré le 3 mars 2022 le visa sollicité à M. D. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Les requérants n'établissent ni même ne soutiennent avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D, à Me Le Verger et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,