Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 septembre 2021, la société Mongoo la défense, représenté par Me Soulier-Dugénie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au nom de l'Etat à la société Tesfran le permis de construire n°092 02620D0028 pour le réhabilitation et l'extension d'un ensemble immobilier de grande hauteur sur un terrain situé 40-42 avenue de la renaissance/18 rue Michel-Ange sur le territoire de la commune de Courbevoie, ensemble la décision du 12 juillet 2021 par lequel le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, la société Tesfran représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au sursis à statuer le temps de la délivrance d'un permis de construire modificatif et en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mongoo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la société Mongoo Défense déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la société Tesfran conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Mongoo Défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;
2. La société Mongoo Défense déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Tesfran sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Mongoo Défense.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tesfran au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mongoo Défense, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Courbevoie et à la société Tesfran.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 16 août 202Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision