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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2111774 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2111774
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 15 septembre 2021, la société Mongoo la défense, représenté par Me Soulier-Dugénie, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au nom de l'Etat à la société Tesfran le permis de construire n°092 02620D0028 pour le réhabilitation et l'extension d'un ensemble immobilier de grande hauteur sur un terrain situé 40-42 avenue de la renaissance/18 rue Michel-Ange sur le territoire de la commune de Courbevoie, ensemble la décision du 12 juillet 2021 par lequel le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, la société Tesfran représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au sursis à statuer le temps de la délivrance d'un permis de construire modificatif et en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mongoo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la société Mongoo Défense déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la société Tesfran conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Mongoo Défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;

2. La société Mongoo Défense déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Tesfran sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Mongoo Défense.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tesfran au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mongoo Défense, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Courbevoie et à la société Tesfran.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 16 août 202Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision