Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 2111787 enregistrée le 21 octobre 2021 ;
- l'ordonnance du 1er août 2022 constatant le non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme C et rejetant le surplus des conclusions de la requête.
1. Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
2. L'instance introduite par Mme C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 1er août 2022 constatant que la requête est devenue sans objet et rejetant les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Eu égard aux diligences accomplies par Me Régent qui a assisté le requérant, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à une somme correspondant à 7 unités de valeur soit 238 euros.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me Régent pour son intervention dans la requête n°2111787 est fixée à 238 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Régent.
Fait à Nantes, le 1er août 2022.
La vice-présidente déléguée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
Pour expédition conforme,
La greffière,