Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a réclamé le remboursement des sommes de 206 euros et 231,41 euros au titre de trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". D'autre part, l'article R. 412-1 du même code dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à la demande de l'intéressé, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 ajoute : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En l'espèce, Mme A demande l'annulation de la décision du 1er mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a réclamé le remboursement des sommes de 206 euros et 231,41 euros au titre de trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales. L'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées, par un courrier du 4 juin 2021 transmis via l'application Télérecours citoyen dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés à compter de cette date. Pourtant avisée des conséquences de son éventuelle carence, la requérante n'a pas donné suite à cette demande à ce jour.
4. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2111868/6-3