Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me James, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2017, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B compte tenu du dégrèvement des impositions en litige prononcé le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement des impositions en litige, en droits et pénalités. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme B à fin de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 13 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,