Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 11 juillet 2018 du conseil d'administration de l'université du Mans ainsi que la décision implicite par lesquelles le président de l'université du Mans a rejeté son recours contre la décision rejetant sa demande tendant au paiement d'heures complémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 2020-2021 ;
2°) d'enjoindre au président de l'université du Mans de procéder au paiement des heures complémentaires dues pour cette période.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, Mme B, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université du Mans.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,