Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à son fils, M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La présente requête qui entend contester la décision du 4 octobre 2021 de refus de visa des autorités consulaires françaises à Nouakchott a été déposée par M. A au nom de son fils M. B A, qui est né en 1996, et réside en Mauritanie. Le demandeur de visa, qui est majeur, n'a ainsi pas signé la requête contestant le refus qui lui est opposé. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 27 octobre 2021, à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 30 août 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,