Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. I F et Mme H D agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs G A et C B, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) rejetant les demandes de visas de long séjour de Mme D, G A et Arifa B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer un titre de long séjour à Mme D, G A et Arifa B, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) de délivrer les visas sollicités et que ces visas ont été délivrés le 10 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, M. F et Mme D déclarent maintenir leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont délivré le 10 mars 2022 les visas sollicités à Mme D, G A et Arifa B. Dans ces conditions, les conclusions de M. F et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. F et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. F et Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. I F, à Mme H D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,