Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août 2021 et 6 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2012, 2015 et 2016 à raison des revenus fonciers de source française qu'il a perçus au cours de ces années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé en cours d'instance, soit 3 380 euros au titre des années 2015 et 2016.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 mars 2022, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012 à raison des revenus fonciers de source française perçus au cours de cette même année.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel relatif aux années 2015 et 2016:
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux assignés au titre de l'année 2012 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; aux termes de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
4. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'avis d'imposition versé aux débats, que les prélèvements sociaux assignés au titre de l'année 2012 ont été mis en recouvrement le 31 août 2013, tandis qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. B que ce n'est que le 5 octobre 2016, puis le 21 décembre 2016, qu'il a formé les réclamations contentieuses n° 1003760334 et n° 1007428897 dirigées notamment contre ces prélèvements. Par suite, ces réclamations sont tardives au regard de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge des prélèvements sociaux en cause sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
5. En outre, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la décharge d'une imposition à titre gracieux, à supposer que les conclusions formulées par M. B puissent être analysées comme se plaçant également sur ce terrain.
6. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux assignés au titre de l'année 2012 sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. A B de ses conclusions tendant à la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 à raison des revenus fonciers de source française.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.