Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PMB2021/149 du 17 septembre 2021 du maire de la commune de Durtal portant acquisition par voie de préemption de la parcelle section AD n° 267 située 32 avenue d'Angers pour un montant de 68 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Durtal la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à la commune de Durtal.
Fait à Nantes, le 4 août 202La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,