Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile composée de six antennes sur le toit d'un bâtiment situé au 12, rue des Bâteliers ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Sabattier, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la société Free Mobile déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par l'acte visé ci-dessus, la société Free Mobile déclare se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile le versement à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Ouen et à la société Free Mobile.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2212115