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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2112188 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 août 2022
Numéro2112188
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, le collectif Stop pollution lumineuse demande au tribunal de pouvoir intervenir pour faire sauvegarder un peu le cadre de vie des générations à venir.

Il soutient que :

- il a demandé au préfet de la Vendée de faire appliquer la réglementation sur l'utilisation des éclairages extérieurs, a reçu une réponse le 28 mai 2021 indiquant que sa demande sera traitée dans les meilleurs délais mais il attend toujours cette réponse ;

- malgré les enjeux environnementaux actuels et avec le développement des zones d'activités, qu'elles soient commerciales ou artisanales, la pollution lumineuse augmente encore jour après jour sans aucun contrôle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. A supposer que le collectif Stop pollution lumineuse, qui demande au tribunal d'intervenir afin de faire respecter l'arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, puisse être regardé comme demandant l'annulation d'une décision du préfet de la Vendée de ne pas faire droit à sa demande du 24 mai 2021 tendant à ce que soit assuré dans le département de la Vendée le respect de cet arrêté du 27 décembre 2018, et même à admettre que la requête puisse être regardée comme comportant l'exposé d'un moyen, elle se borne toutefois à faire valoir que " Malgré les enjeux environnementaux actuels et, avec le développement des zones d'activités, qu'elles soient commerciales ou artisanales, la pollution lumineuse augmente encore jour après jour sans aucun contrôle des installations. ". Ce faisant, le moyen ainsi soulevé par la requête n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif Stop pollution lumineuse est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif Stop pollution lumineuse.

Fait à Nantes, le 30 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,