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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2112214 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 juillet 2022
Numéro2112214
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".".

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () "

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à savoir la décision rejetant sa réclamation préalable indemnitaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 au moyen de l'application Télérecours citoyen, dont il a accusé réception le 12 octobre 2021, M. B n'a pas produit, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision en litige. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.

5. Par sa requête, M. B conclut à ce qu'il soit enjoint à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2112214