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Tribunal Administratif de Paris

n° 2112241 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 juillet 2022
Numéro2112241
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale " et a refusé de lui délivrer une demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que postérieurement à l'introduction de la requête, il a procédé à l'enregistrement de la demande d'asile.

Par une ordonnance en date du 23 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ".

3. Par une décision du 29 juin 2021, le préfet de police a procédé à l'enregistrement de la demande d'asile du requérant et lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 28 avril 2022. Par suite, les conclusions de la requête de M. A est devenue sans objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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