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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2112258 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date19 septembre 2022
Numéro2112258
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, et un mémoire enregistré le

28 mai 2022, la SARL Locaflex, représentée par Me Tabi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2021 et 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où par des avis en date du 14 janvier 2021, il a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par des avis du 14 janvier 2021, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, le doute subsistant sur la notification de ces avis avant l'introduction de la requête, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la celle-ci.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL Locaflex.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Locaflex et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022.

Le président de la 7ème chambre

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.