Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021, le 23 novembre 2021 et le 24 novembre 2021, Mme C A, Mme E D et M. B D, représentés par Me Cassel, contestent devant le tribunal l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable du maire de la commune de Mont-Saint-Jean portant sur la réalisation d'une antenne de téléphonie mobile.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2022, Mme A et Mme et M. D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022 Mme A, M. et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A, et de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. et Mme D à la commune de Mont-Saint-Jean, à la société TDF et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,