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Tribunal Administratif de Paris

n° 2112443 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 octobre 2022
Numéro2112443
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021 sous le n°2112443, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au centre pénitentiaire de Moulins ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Toul, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le tribunal du décès du requérant survenu le 10 mai 2022 et lui demande de constater le non-lieu en l'état sur l'affaire.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, le conseil de M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu en l'état.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022 sous le n°2208799, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a maintenu au centre pénitentiaire de Moulins Yzeure ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Toul, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le tribunal du décès du requérant survenu le 10 mai 2022 et lui demande de constater le non-lieu en l'état sur l'affaire.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, le conseil de M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu en l'état.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Si aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ", il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décès de M. B a été portée à la connaissance du tribunal, les deux affaires n'étaient pas en état d'être jugées. Par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les présentes requêtes sont remplies en l'espèce. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état dans chacune de ces affaires.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, en l'état, sur les requêtes susvisées n°s 2112443 et 2208799.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Ciaudo, conseil de M B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 6 octobre 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2112443, 2208799/6-1