Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B, demande au tribunal de corriger les erreurs commises lors de l'échange de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et, subsidiairement, à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A B a sollicité l'échange de son permis de conduire irakien le 30 septembre 2015 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Le 4 août 2016, le préfet a procédé à l'échange du permis de conduire de l'intéressé pour la catégorie B. Le 19 août 2016, l'intéressé aurait indiqué verbalement aux services concernés que son permis contenait également la catégorie C et sollicitait une traduction plus détaillée. Le 7 novembre 2017, M. A B a exercé un recours gracieux sollicitant la correction de la catégorie manquante.
3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 7 novembre 2017 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise, tirée de la tardiveté de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2021, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val- d'Oise.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision