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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2112514 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 juillet 2022
Numéro2112514
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021 sous le numéro 2112514, M. A B demande au tribunal d'étudier son dossier.

Il produit la copie d'un courrier daté du 27 janvier 2020 par lequel le directeur de l'agence Pôle emploi de Nantes Haluchère, à la suite de la perte d'une activité, l'a informé de la révision de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), précisant notamment que la durée de son indemnisation sera au maximum de 379 jours, ainsi que celle d'une lettre du 25 août 2021 lui confirmant son inscription à Pôle emploi à partir du 25 août 2021 et s'interroge quant à la date de fin d'indemnisation qu'il a vainement demandé à Pôle emploi de lui indiquer.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

4. Les litiges relatifs à l'attribution et au versement des allocations chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle Emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) relevaient de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5312-12 du code du travail, le litige soumis au tribunal par M. B -lequel se demande s'il doit " continuer à percevoir des indemnités d'allocations avec un courrier officiel de Pôle emploi indiquant une date précise de fin d'indemnisation ou bien continuer à interrompre les droits sans date officielle "-, relatif à la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient en outre pas au juge administratif de délivrer des conseils juridiques aux particuliers. La requête de M. B ne peut, par suite, qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,