Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021 sous le numéro 2112514, M. A B demande au tribunal d'étudier son dossier.
Il produit la copie d'un courrier daté du 27 janvier 2020 par lequel le directeur de l'agence Pôle emploi de Nantes Haluchère, à la suite de la perte d'une activité, l'a informé de la révision de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), précisant notamment que la durée de son indemnisation sera au maximum de 379 jours, ainsi que celle d'une lettre du 25 août 2021 lui confirmant son inscription à Pôle emploi à partir du 25 août 2021 et s'interroge quant à la date de fin d'indemnisation qu'il a vainement demandé à Pôle emploi de lui indiquer.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
4. Les litiges relatifs à l'attribution et au versement des allocations chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle Emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) relevaient de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5312-12 du code du travail, le litige soumis au tribunal par M. B -lequel se demande s'il doit " continuer à percevoir des indemnités d'allocations avec un courrier officiel de Pôle emploi indiquant une date précise de fin d'indemnisation ou bien continuer à interrompre les droits sans date officielle "-, relatif à la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient en outre pas au juge administratif de délivrer des conseils juridiques aux particuliers. La requête de M. B ne peut, par suite, qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,