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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2112521 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date13 juillet 2022
Numéro2112521
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, le 4 avril 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité et que celui-ci a été effectivement délivré le 10 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 10 mai 2022 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,