justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2112571 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 septembre 2022
Numéro2112571
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. E B F, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur C, M. D B et Mme A B représentés par Me Poulard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 1er juin 2021 contre la décision du 12 avril 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer à C, à M. D B et à Mme A B des visas de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, M. B F, M. B et Mme B se désistent purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent le surplus de leurs conclusions.

M. B F a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 3 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2021, M. B F, M. B et Mme B ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Poulard, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B F, M. B et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Poulard une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B F, à M. D B, à Mme A B, à Me Poulard et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,