Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose au département de la Vendée à la suite de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'insertion et de l'accompagnement social a rejeté sa demande de remise d'un trop-perçu au titre du de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 877,42 euros pour la période allant de mai à juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une remise gracieuse de la totalité de l'indu a été accordé au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " .
2. Par une décision du 22 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a accordé à M. B la remise gracieuse sollicitée. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,