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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2112591 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 août 2022
Numéro2112591
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme C D, agissant en tant que représentante légale de Sadio A, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 août 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à Sadio A ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 13 décembre 2021 le visa sollicité à Mme B A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvin, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chauvin une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre de l'intérieur et à Me Chauvin.

Fait à Nantes, le 1er août 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,