Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B C A demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours exercé le 14 mai 2021 contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, cette décision du 19 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans les deux mois de la décision à intervenir et de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, Mme A demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de sa requête par Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Nantes, le 30 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,