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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2112666 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 août 2022
Numéro2112666
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. D C et Mme E A, représentés par Me Rineau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de Nantes Métropole du 17 février 2021, du 19 février 2021, du 21 mai 2021 et du 30 août 2021 refusant le raccordement d'une parcelle au réseau d'assainissement collectif, sollicitant l'installation d'une cuve autonome et reclassant cette parcelle en zone d'assainissement non collectif ;

2°) d'enjoindre à Nantes Métropole d'entamer l'ensemble des travaux nécessaires afin de permettre le raccordement de la parcelle CT 88 appartenant à Mme E A et M. D C sise 8 avenue Léon Blum à Rezé (44400) au réseau collectif d'évacuation des eaux usées et ce, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. C et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et de rejeter les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement d'instance de leur requête par M. C et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E A ainsi qu'à Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 5 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,