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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2112750 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date4 août 2022
Numéro2112750
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mars-du-Désert de leur communiquer copie de l'accusé de réception de la transmission à la préfecture de l'arrêté de permis de construire du 30 juin 2011 ou de leur communiquer tout autre document apportant la preuve de cette transmission dans les quinze jours suivant sa signature ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mars-du-Désert la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la comme de Saint-Mars-du-Désert, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. et Mme B se désistent de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Saint-Mars-du-Désert conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de leur requête par M. et Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par une lettre du 9 juin 2022, le tribunal avait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. et Mme B à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. A la suite de la réception de cette lettre, M. et Mme B se sont expressément désistés. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Mars-du-Désert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mars-du-Désert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B ainsi qu'à la commune de Saint-Mars-du-Désert.

Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Nantes, 4 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,