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Tribunal Administratif de Paris

n° 2112782 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 juillet 2022
Numéro2112782
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la ministre de la culture l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2021 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de la réintégrer dans les cadres dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la ministre de la culture l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, la ministre de la culture a rapporté la décision du 15 avril 2021 et, à la demande de Mme B, l'a maintenue en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Cet arrêté ayant annulé et remplacé l'arrêté du 15 avril 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ministre de la culture la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : La ministre de la culture versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la culture.

Fait à Paris, le 1er juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2112782/6-