Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 20 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B, au motif que le requérant ne remplissait pas la condition de résidence en France, faute pour lui d'exercer, à la date de décision, une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à alléguer sa filiation avec des ascendants français. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur relatifs à la condition de résidence non satisfaite et à l'absence d'exercice d'une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Ainsi, ces moyens, qui sont de surcroit limitées à des affirmations non assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 août 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,