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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2112872 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date9 septembre 2022
Numéro2112872
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Guillou demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce certificat ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Guillou, déclare ne maintenir que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. En revanche, elle maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme C épouse B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme A C épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme C épouse B aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que de celles aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.