Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter à la brigade de gendarmerie de Montrevault tous les lundi, mercredi et vendredi suivant la notification de l'arrêté, afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 6 décembre 2021, l'arrêté litigieux a été abrogé.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par un arrêté du 6 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté attaqué. Faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette abrogation est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,