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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2112958 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 juillet 2022
Numéro2112958
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A D B, représentée par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 7 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré, et qu'il a délivré à l'intéressée une attestation provisoire de séjour ainsi qu'un rendez-vous pour le réexamen de sa situation.

Par un mémoire en réplique enregistré le 12 octobre 2021, Mme B demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de constater le retrait de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 août 2021 de refus de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 7 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement à son bénéfice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Par sa requête, Mme B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de cet arrêté par un arrêté du 8 octobre 2021. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.