Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. A F et Mme C G, représentés par Me Taugourdeau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Angers a rejeté le recours gracieux formé contre le permis de construire n° PC4900721Z0086 du 4 juin 2021 portant construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 1 bis rue André Cointreau, et, d'autre part, la décision du 4 juin 2021 elle-même ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, M. I et Mme B E concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F et de Mme G une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, M. F et Mme G déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, le maire de la commune d'Angers, représenté par Me Blin, déclare acquiescer au désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, M. F et Mme G ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. H et de Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. F et de Mme G.
Article 2 : Les conclusions de M. H et de Mme E présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme C G, à M. D H, à Mme B E et à la commune d'Angers.
Fait à Nantes, le 4 août 202La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,