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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2113026 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date27 juillet 2022
Numéro2113026
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 8 mars 2022, M. C B E H, M. D C B E, Mme A C B E et Mme F G, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 février 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. C B E H, M. D C B E et Mme A C B E ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Khartoum, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés.

Mme F G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Khartoum ont délivré le 4 avril 2022 les visas sollicités à M. C B E H, à M. D C B E et à Mme A C B E. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anglade, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B E H, M. C B E, Mme C B E et Mme G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Anglade une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B E H, à M. D C B E, à Mme A C B E, à Mme F G, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 juillet 202La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,