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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2113057 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date14 septembre 2022
Numéro2113057
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les

présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue

d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du

délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas produit la preuve du dépôt de

sa demande indemnitaire préalable. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du

21 juillet 2022 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative qu'à défaut de régularisation par la production de cette pièce dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. Compte tenu de la délivrance, le 21 juillet 2022 à 18h04, d'un accusé de réception par l'application informatique précitée, l'avocate de la requérante est réputée, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, en avoir reçu notification à cette date. L'intéressée n'ayant pas apporté les justifications exigées par l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans le délai requis, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.