Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 sous le numéro 2113130, Mme A B, désormais représentée par Me de Lantivy, soumet au tribunal le litige qui l'oppose à Pôle emploi à la suite de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence des Sables-d'Olonne lui a refusé le bénéfice de l'aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de son entrée en formation.
La requête a été communiquée au directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,