Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 septembre et 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires 96/98 rue du docteur A 93400 Saint-Ouen, représenté par Me Robinet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PD 93070 21 A0003 du 23 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a autorisé la SAS A Stadium à démolir les tribunes Est et virage- Sud et Ouest et les mâts d'éclairages associés, ainsi que les escaliers et clôtures suivant plans de repérages sur un terrain sis 84-92-94 rue du docteur A, sur le territoire de sa commune.
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 600 euros au titre des frais d'avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) A stadium, représentée par Me Vital-Durand et Me Pernet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires 96/98 rue du docteur A 93400 Saint-Ouen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, d'une part, la requête est irrecevable eu égard à l'absence de capacité à agir et d'intérêt à agir du requérant et, d'autre part, les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine qui n'a pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 11 août 2022, le syndicat des copropriétaires 96/98 rue du docteur A 93400 Saint-Ouen déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Par une lettre en date du 16 août 2022, la SAS A stadium déclare donner acte du désistement du syndicat des copropriétaires 96/98 rue du docteur A 93400 Saint-Ouen.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 11 août 2022, le syndicat des copropriétaires 96/98 rue du docteur A 93400 Saint-Ouen déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la SAS A stadium de la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du syndicat des copropriétaires 96/98 rue du docteur A 93400 Saint-Ouen.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS A stadium sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires 96/98 rue du docteur A 93400 Saint-Ouen, à la société par actions simplifiée A stadium, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.