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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2113145 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date21 juillet 2022
Numéro2113145
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A conteste la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à son orientation professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

.

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ". L'article R. 241-35 du même code dispose que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 28 octobre 2021, puis du 30 octobre 2021, dont elle a accusé réception le 4 décembre 2021, Mme A n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 21 juillet 202Le 1er vice-président

Signé

F. Beaufaÿs