Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal l'exonération d'impôt pour les salaires perçus de janvier à novembre 2020 en contrepartie de son travail en tant que stagiaire dans un établissement hospitalier sur le fondement de l'article 27 de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le directeur départemental des finances publique conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 13 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Par un acte enregistré le 13 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la direction départementale des finances publique de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 9e chambre,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.