justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2113259 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date31 août 2022
Numéro2113259
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 4 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours M. B formé contre la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, en faisant valoir que le requérant a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2015, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il n'est pas connu des services de police et de la justice et qu'il est parent d'un enfant de nationalité française. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement le motif invoqué par le ministre de l'intérieur, notamment qu'il a séjourné de façon irrégulière sur le territoire français. Ainsi, ses moyens, limités à de simples affirmations non assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 31 août 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,