Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, la société Ecosys, représentée par Me Héritier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le syndicat mixte Centre Nord Atlantique a mis à sa charge le paiement d'une somme de 12 803,12 euros, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Ecosys le 24 août 2021 ;
2°) A titre subsidiaire, de réduire la somme mise à sa charge à la somme de
3 585, 69 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Centre Nord Atlantique la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la société Ecosys déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, la société Ecosys a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ecosys.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecosys et au syndicat mixte centre Nord Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,