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Tribunal Administratif de Paris

n° 2113268 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juillet 2022
Numéro2113268
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département de Paris, a, par une décision du 29 juillet 2021, reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme C au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2021 sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du 22 avril 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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