Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le Médecin en chef des services, commandant du 1er Centre médical des armées de Paris a rejeté sa demande d'expertise et confirmé son inaptitude à servir dans les armées prononcée en dernier lieu le 7 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, de confirmer son aptitude à servir au regard de la possibilité de reclassement et de confirmer l'acte d'engagement pour lequel il a été convoqué pour signature le 11 janvier 2021, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le ministre des armées demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées et au défenseur des droits.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2113347/6-